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Condamnation pénale confirmée pour Jérôme Kerviel, mais cassation sur le volet civil (Cass. crim., 19 mars 2014)

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre sa décision dans l’affaire opposant Jérôme Kerviel et la Société générale (arrêt du 19 mars 2014) : http://www.courdecassation.fr/IMG///CC_crim_arret1193_140319.pdf, avec un communiqué explicatif http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_n_28730.html .

 En substance, la Chambre criminelle confirme la condamnation pénale de Jérôme Kerviel, mais elle casse la décision de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait condamné le trader à verser 4,9 milliards d’euros de dommages-intérêts à son ancien employeur.

 Le volet pénal de l’affaire est donc définitivement tranché, mais une autre juridiction (en l’occurrence la Cour d’appel de Versailles) devra statuer à nouveau sur l’indemnisation à laquelle peut prétendre la Société générale.

  

I – Sur les condamnations pénales : confirmation de l’arrêt d’appel.

 La Cour d’appel de Paris avait condamné le trader à une peine de prison (cinq ans dont deux avec sursis) pour la commission de différents délits.

 Il était reproché à Jérôme Kerviel d’avoir commis un abus de confiance, consistant à avoir utilisé les moyens remis par la banque pour réaliser des opérations à haut risque dépourvues de couverture et au-delà de la limite autorisée fixée à 125 millions d’euros. Les positions spéculatives prises par le trader portaient sur plusieurs dizaines de milliards d’euros.

 M. Kerviel avait plaidé que la banque avait eu connaissance de ses activités, ou aurait dû en connaître l’existence, ce qui n’avait pas été retenu par la cour d’appel, qui avait estimé au contraire que la Société générale n’avait pas eu connaissance des activités de son salarié.

 La question était centrale, car l’abus de confiance consiste à utiliser un bien remis à une fin particulière à une fin autre, notamment dans son intérêt personnel (l’ABS est un délit proche d’ailleurs). S’il avait été établi que la banque laissait faire consciemment le trader, le délit n’aurait pas été constitué.

 La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

 Jérôme Kerviel avait également été déclaré coupable d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé (le système mis à sa disposition pour passer ses ordres, et dans lequel il avait saisi ou fait saisir des opérations fictives par centaines pour masquer ses opérations non autorisées).

 Le pourvoi en cassation portait non sur la situation particulière de Jérôme Kerviel ou sur la manière dont la cour d’appel avait statué, mais sur la conformité du délit concerné au principe de légalité des peines et à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à ce même principe, selon lequel on ne peut être condamné pénalement si, au moment où les faits sont commis, la loi ne définit pas avec précision le comportement pénalement sanctionné. Il était soutenu que ni le « système de traitement automatisé de données », ni la finalité de l’atteinte frauduleuse au système n’étaient définis par le législateur.

 La Cour de cassation considère cependant que le texte concerné (article 323-3 du Code pénal) est suffisamment clair et précis.

 Jérôme Kerviel avait été enfin condamné pour faux et usage de faux, précisément pour avoir créé des courriers électroniques transférés aux organes de contrôle interne de la banque, condamnation que la Cour de cassation ne remet pas en cause.

 

 

II – Sur les condamnations civiles : cassation.

 En revanche, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait condamné Jérôme Kerviel à une somme de 4,9 milliards d’euros de dommages-intérêts (précisément 4.915.610.154 euros), au titre du préjudice subi par la Société générale du fait du « débouclage impératif » des positions prises par le trader. En clair, la banque avait dû liquider les positions prises par M. Kerviel très vite et donc dans des conditions préjudiciables, pour se mettre en conformité avec la réglementation bancaire, notamment relative aux ratios de solvabilité.

 La cassation est fondée sur les articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, relatifs à l’indemnisation de la victime d’une fait dommageable, en l’occurrence d’une infraction pénale.

 La question posée à la Cour de cassation était relative à la faute commise par la banque elle-même. La Commission bancaire, qui était alors l’autorité de régulation du secteur bancaire, avait constaté et sanctionné une « défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société générale », qui avait été condamnée à une amende de 4 millions d’euros.

 En droit français, la faute de la victime réduit en principe son droit à réparation. Dès lors, la faute de la banque, qui avait fait preuve de négligence dans la surveillance des opérations faites pour son compte, doit réduire son droit à réparation.

 

La cour d’appel avait cependant fait application d’une solution jurisprudentielle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle le droit à réparation de la victime ne peut pas être réduit par sa faute lorsque son dommage lui est causé par une infraction intentionnelle contre les biens. La raison de cette solution est que si on admettait que l’auteur d’une infraction contre les biens (vol ou escroquerie, par exemple) ne doive pas indemniser la victime pour le tout, du fait de la faute de celle-ci, alors l’auteur du délit pourrait conserver une partie du profit tiré de sa faute pénale. Pour une application, v. Cass. crim., 4 oct. 1990, n° 89-85392, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007067538&fastReqId=68031230&fastPos=1).

 La Chambre criminelle se refuse à appliquer cette solution ici, ce que l’on peut expliquer de deux manières.

 1. Elle se rallie à la position des autres Chambres de la Cour de cassation, et on peut le penser en lisant l’attendu de principe de l’arrêt selon lequel « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ». La Chambre criminelle ne reprend donc pas sa jurisprudence précédente.

 2. Une autre explication possible est que la Cour de cassation considère que la banque a commis des négligences telles qu’elle aurait quasiment participé à la commission de l’infraction. L’arrêt relève que la cour d’appel avait relevé « l‘existence de fautes commises par la Société générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières ». Or quand la victime participe à la commission de l’infraction, la solution précédemment évoquée ne s’applique plus (v. Cass. crim., 4 oct. 1990, préc.).

 

Bruno DONDERO

 

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